1799-1818 - Renables et baux du moulin de Kernaou
Un article de GrandTerrier.
Version du 22 février ~ c'hwevrer 2020 à 21:06 (modifier) GdTerrier (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 22 février ~ c'hwevrer 2020 à 21:19 (modifier) (undo) GdTerrier (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
<big>Nouveau renable, 9 frimaire an 8 (30.11.1799)</big> | <big>Nouveau renable, 9 frimaire an 8 (30.11.1799)</big> | ||
{{Citation}} | {{Citation}} | ||
- | L'an huit de la République française, une et indivisible, le neuf frimaire, devant nous soussignés, notaires publics du département du finistère, résidents et patentés à Quimper, chef-lieu du dit département, ont été présents le citoyen Jean Marie Le Roux, négociant au dit Quimper, y demeurant place de la République, d'une part, et Guillaume Rospape, demeurant au Moulin du faou, commune d'Ergué-Gabéric, d'autre part ; entre lesquels a été reconnu que le dit citoyen Le Roux est, le cinq messidor an quatre, demeuré adjudicataire, d'autorité de l'administration centrale de ce département, du moulin de Kernaou, situé en la dite commune d'Ergué-Gabéric, le renable compris ; qu'en vertu de cette adjudication, le dit citoyen Le Roux a, par exploit du vingt six messidor an quatre, enregistré à Quimper le vingt huit du dit mois et an, fait sommation au dit Guillaume Rospape, lors meunier du dit moulin de Kernaou, d'évacuer le dit moulin au terme du huit vendémiaire suivant ; que le dit Rospape a obtempéré à cette sommation au terme susdit sans aucune réclamation de sa part vers le dit citoyen Le Roux ; que cependant il a fait citer ce dernier au bureau de paix de Quimper, par cédule <ref name="Cédule">{{K-Cédule}}</ref> délivrée et notifiée les quatre et cinq floréal an sept, pour se concilier avec lui pour la demande d'un nouveau renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> du dit moulin ; que le dit citoyen Le Roux répondit au bureau de paix que la Nation lui avait vendu le moulin en question dégagé de toutes hypothèques ; que pourtant il s'agissait entre le dit citoyen Le Roux propriétaire et le dit Rospape, fermier, de régler la souche <ref name="Souche">{{K-Souche}}</ref> du dit moulin, ainsi que l'augmentation ou diminution existante sur la dite souche <ref name="Souche">{{K-Souche}}</ref> à la sortie du dit Rospape, et que pour terminer toutes discutions ce touchant entre parties, elles avaient de part et d'autres nommé des citoyens et ce connaisseurs pour procéder au dit nouveau renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> qui s'est trouvé consister en ce qui suit, savoir : | + | L'an huit de la République française, une et indivisible, le neuf frimaire, devant nous soussignés, notaires publics du département du finistère, résidents et patentés à Quimper, chef-lieu du dit département, ont été présents le citoyen Jean Marie Le Roux, négociant au dit Quimper, y demeurant place de la République, d'une part, et Guillaume Rospabé, demeurant au Moulin du faou, commune d'Ergué-Gabéric, d'autre part ; entre lesquels a été reconnu que le dit citoyen Le Roux est, le cinq messidor an quatre, demeuré adjudicataire, d'autorité de l'administration centrale de ce département, du moulin de Kernaou, situé en la dite commune d'Ergué-Gabéric, le renable compris ; qu'en vertu de cette adjudication, le dit citoyen Le Roux a, par exploit du vingt six messidor an quatre, enregistré à Quimper le vingt huit du dit mois et an, fait sommation au dit Guillaume Rospabé, lors meunier du dit moulin de Kernaou, d'évacuer le dit moulin au terme du huit vendémiaire suivant ; que le dit Rospabé a obtempéré à cette sommation au terme susdit sans aucune réclamation de sa part vers le dit citoyen Le Roux ; que cependant il a fait citer ce dernier au bureau de paix de Quimper, par cédule <ref name="Cédule">{{K-Cédule}}</ref> délivrée et notifiée les quatre et cinq floréal an sept, pour se concilier avec lui pour la demande d'un nouveau renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> du dit moulin ; que le dit citoyen Le Roux répondit au bureau de paix que la Nation lui avait vendu le moulin en question dégagé de toutes hypothèques ; que pourtant il s'agissait entre le dit citoyen Le Roux propriétaire et le dit Rospabé, fermier, de régler la souche <ref name="Souche">{{K-Souche}}</ref> du dit moulin, ainsi que l'augmentation ou diminution existante sur la dite souche <ref name="Souche">{{K-Souche}}</ref> à la sortie du dit Rospabé, et que pour terminer toutes discutions ce touchant entre parties, elles avaient de part et d'autres nommé des citoyens et ce connaisseurs pour procéder au dit nouveau renable <ref name="Renable">{{K-Renable}}</ref> qui s'est trouvé consister en ce qui suit, savoir : |
<center>Moulin blanc</center> | <center>Moulin blanc</center> | ||
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
Lequel état estimatif ci-dessus détaillé porte, sauf erreur, à la somme de quatre cent trente francs vingt cinq centimes. | Lequel état estimatif ci-dessus détaillé porte, sauf erreur, à la somme de quatre cent trente francs vingt cinq centimes. | ||
- | <spoiler id="991" text="Sur quoi les dites parties ...">Sur quoi les dites parties s'étant avisagées à concilier, il a été reconnu 1° par le dit Guillaume Rospape, par répétition de la déclaration par lui faite lors du prisage du dit moulin, le dix huit prairial an quatre, ... | + | <spoiler id="991" text="Sur quoi les dites parties ...">Sur quoi les dites parties s'étant avisagées à concilier, il a été reconnu 1° par le dit Guillaume Rospabé, par répétition de la déclaration par lui faite lors du prisage du dit moulin, le dix huit prairial an quatre, ... |
</spoiler> | </spoiler> | ||
{{FinCitation}} | {{FinCitation}} | ||
Ligne 60: | Ligne 60: | ||
<big>Bail, 25 fructidor an 13 (12.09.1805)</big> | <big>Bail, 25 fructidor an 13 (12.09.1805)</big> | ||
{{Citation}} | {{Citation}} | ||
- | Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de la République, Empereur des français à tous présents et à venir, salut, savoir faisons que, le vingt cinq fructidor an treize devant les soussignés Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires publics duement cautionnés à la résidence de Quimper, ont comparue monsieur Jean Marie Le Roux et dame Magdeleine Bréhier son épouse négociante demeurants à Quimper d'une part, Guillaume Laënnec et Marie Auffret sa femme, meuniers, demeurants au moulin de Mezanlez mairie d'Ergué-Gabéric, d'autre part. Les dites femmes, elles le requérant, de leurs maris autorisées. Lesquels sieur et dame Le Roux ont par le présent avec garantie accordé aux dits Laënnec et femme acceptant la ferme des moulins à eau de Kernaou et de Mezanlez, et leurs dépendances en général, pour neuf ans qui commenceront leu cours le sept vendémiaire prochain pour finir à pareille épôque de l'an vingt deux, à la charge aux preneurs d'en jouir en bon père de famille sans y causer aucun dégats ni dégradations à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de payer annuellement de prix de ferme aux sieur et dame Le Roux, à leur domicile à Quimper, savoir : pour le moulin de Kernaou trente neuf myriagrames cent huit grames (huit quintaux) seigle, pareille quantité bled noir et vingt myriagrames sept mille neuf cent deux grames (deux quintaux) avoine ; <spoiler id="992" text="Et pour celui de Mezanlez ..."> Et pour celui de Mezanlez, trente | + | Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de la République, Empereur des français à tous présents et à venir, salut, savoir faisons que, le vingt cinq fructidor an treize devant les soussignés Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires publics duement cautionnés à la résidence de Quimper, ont comparue monsieur Jean Marie Le Roux et dame Magdeleine Bréhier son épouse négociante demeurants à Quimper d'une part, Guillaume Laënnec et Marie Auffret sa femme, meuniers, demeurants au moulin de Mezanlez mairie d'Ergué-Gabéric, d'autre part. Les dites femmes, elles le requérant, de leurs maris autorisées. Lesquels sieur et dame Le Roux ont par le présent avec garantie accordé aux dits Laënnec et femme acceptant la ferme des moulins à eau de Kernaou et de Mezanlez, et leurs dépendances en général, pour neuf ans qui commenceront leu cours le sept vendémiaire prochain pour finir à pareille épôque de l'an vingt deux, à la charge aux preneurs d'en jouir en bon père de famille sans y causer aucun dégats ni dégradations à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de payer annuellement de prix de ferme aux sieur et dame Le Roux, à leur domicile à Quimper, savoir : pour le moulin de Kernaou trente neuf myriagrames cent huit grames (huit quintaux) seigle, pareille quantité bled noir et vingt myriagrames sept mille neuf cent deux grames (deux quintaux) avoine ; <spoiler id="992" text="Et pour celui de Mezanlez ...">Et pour celui de Mezanlez, trente |
</spoiler> | </spoiler> | ||
{{FinCitation}} | {{FinCitation}} | ||
Ligne 75: | Ligne 75: | ||
<big>Bail d'affermage du 29.12.1813</big> | <big>Bail d'affermage du 29.12.1813</big> | ||
{{Citation}} | {{Citation}} | ||
- | 29 dec 1813. Rospape (Pierre). Moulin de Kernaou. Ferme. | + | 29 dec 1813. Rospabé (Pierre). Moulin de Kernaou. Ferme. |
Napoléon par la grace de Dieu et la constitution de l'empire, empereur des français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, et médiateur de la Confédération suisse, à tous présent, et à venir salut. | Napoléon par la grace de Dieu et la constitution de l'empire, empereur des français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, et médiateur de la Confédération suisse, à tous présent, et à venir salut. | ||
- | L'an mil huit cent treize le vingt neuf décembre, devant nous Louis Urbain Le Bescond et collège, notaires impériaux à la résidence de Quimper, chef-lieu du département du finistère, sont comparus Monsieur Jean Marie Le Roux et dame Magdelaine Bréhier son épouse, qu'il autorise, elle le requérant, propriétaires demeurant à Missirien, commune de Kerfeunteun, lesquels ont par les présentes avec garantie affermé pour neuf ans entiers et consécutifs qui commenceront à prendre cours à la saint Michel prochaine vingt neuf septembre mil huit cent quatorze, à Pierre Rospape et Jeanne Marie Le Moigne sa femme, de lui pareillement autorisée sur ses réquisitions, aides meuniers, demeurants rue Briziec, en cette commune de Quimper, acceptants le moulin à eau de Kernaou situé en la commune d'Ergué-Gabéric, avec ses dépendances sans exception, que les dits preneurs déclarent bien connoitre, à la charge à eux d'en jouir en bon père de famille, sans y causer aucuns dégats ni dégradations, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de payer annuellement le prix de ferme aux dits sieur et dame Le Roux, à leur domicile au dit Missirien, ou partout ailleurs dans le canton de Quimper, <spoiler id="994" text="six quintaux de seigle ...">six quintaux de seigle, huit quintaux de bled noir et quatre quintaux d'avoine, le tout bon bled, sec, net, loyal et marchand, premier paiement faite à la saint Michel mil huit cent quinze ; ... | + | L'an mil huit cent treize le vingt neuf décembre, devant nous Louis Urbain Le Bescond et collège, notaires impériaux à la résidence de Quimper, chef-lieu du département du finistère, sont comparus Monsieur Jean Marie Le Roux et dame Magdelaine Bréhier son épouse, qu'il autorise, elle le requérant, propriétaires demeurant à Missirien, commune de Kerfeunteun, lesquels ont par les présentes avec garantie affermé pour neuf ans entiers et consécutifs qui commenceront à prendre cours à la saint Michel prochaine vingt neuf septembre mil huit cent quatorze, à Pierre Rospabé et Jeanne Marie Le Moigne sa femme, de lui pareillement autorisée sur ses réquisitions, aides meuniers, demeurants rue Briziec, en cette commune de Quimper, acceptants le moulin à eau de Kernaou situé en la commune d'Ergué-Gabéric, avec ses dépendances sans exception, que les dits preneurs déclarent bien connoitre, à la charge à eux d'en jouir en bon père de famille, sans y causer aucuns dégats ni dégradations, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de payer annuellement le prix de ferme aux dits sieur et dame Le Roux, à leur domicile au dit Missirien, ou partout ailleurs dans le canton de Quimper, <spoiler id="994" text="six quintaux de seigle ...">six quintaux de seigle, huit quintaux de bled noir et quatre quintaux d'avoine, le tout bon bled, sec, net, loyal et marchand, premier paiement faite à la saint Michel mil huit cent quinze ; ... |
</spoiler> | </spoiler> | ||
{{FinCitation}} | {{FinCitation}} | ||
Ligne 87: | Ligne 87: | ||
4 juin 1814. Le Perchec fils (Yves). Subrogation de ferme. Moulin de ferme. Moulin de Kernaou. | 4 juin 1814. Le Perchec fils (Yves). Subrogation de ferme. Moulin de ferme. Moulin de Kernaou. | ||
- | Louis par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présent et à venir, salut, faisons savoir que l'an mil huit cent quatorze le quatre juin, devant nous Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires à la résidence de Quimper, chef-lieu du département du finistère, sont comparus Pierre Rospape et Jeanne Marie Le Moigne sa femme qu'il autorise, elle le requérant, demeurants rue Brizec en cette commune de Quimper, d'une part, Yves Le Perchec fils et Marguerite Geffroy sa femmr de lui pareillement autorisée, elle le requérant, demeurants au moulin du duc de cette mairie de Quimper, d'une seconde part, les quatre aides meuniers, et d'une troisième part, Monsieur Jean Marie Le Roux et dame Marie Magdelaine Bréhier son épouse, de son mari aussi autorisée sur ses réquisitions, demeurants au manoir de Missirien, commune de Kerfeunteun. Lesquels dits Rospape et femme ont par ces présentes subrogé à pur et à plein, les dits Le Perchec et femme acceptants, du consentements des dits sieur et dame Le Roux propriétaires, dans l'effet et tenues du bail à ferme par ces derniers, au rapport du soussigné Le Bescond, enregistré à Quimper le quatre janvier aussi dernier par Roussin pour trois francs quarante huit centimes et trente cinq centimes pour décime, du moulin à eau de Kernaou situé en la commune d'Ergué-Gabéric, avec ses dépendances sans exception, pour neuf ans entiers et consécutifs qui commenceront à la saint Michel prochaine vingt neuf septembre mil huit cent quatorze, <spoiler id=995" text="la présente subrogation ainsi faite ...">la présente subrogation ainsi faite et consentie, à la charge aux subrogés de jouir dudit moulin en bons père de famille, sans y causer aucuns dégats ni dégradations ... | + | Louis par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présent et à venir, salut, faisons savoir que l'an mil huit cent quatorze le quatre juin, devant nous Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires à la résidence de Quimper, chef-lieu du département du finistère, sont comparus Pierre Rospabé et Jeanne Marie Le Moigne sa femme qu'il autorise, elle le requérant, demeurants rue Brizec en cette commune de Quimper, d'une part, Yves Le Perchec fils et Marguerite Geffroy sa femmr de lui pareillement autorisée, elle le requérant, demeurants au moulin du duc de cette mairie de Quimper, d'une seconde part, les quatre aides meuniers, et d'une troisième part, Monsieur Jean Marie Le Roux et dame Marie Magdelaine Bréhier son épouse, de son mari aussi autorisée sur ses réquisitions, demeurants au manoir de Missirien, commune de Kerfeunteun. Lesquels dits Rospabé et femme ont par ces présentes subrogé à pur et à plein, les dits Le Perchec et femme acceptants, du consentements des dits sieur et dame Le Roux propriétaires, dans l'effet et tenues du bail à ferme par ces derniers, au rapport du soussigné Le Bescond, enregistré à Quimper le quatre janvier aussi dernier par Roussin pour trois francs quarante huit centimes et trente cinq centimes pour décime, du moulin à eau de Kernaou situé en la commune d'Ergué-Gabéric, avec ses dépendances sans exception, pour neuf ans entiers et consécutifs qui commenceront à la saint Michel prochaine vingt neuf septembre mil huit cent quatorze, <spoiler id=995" text="la présente subrogation ainsi faite ...">la présente subrogation ainsi faite et consentie, à la charge aux subrogés de jouir dudit moulin en bons père de famille, sans y causer aucuns dégats ni dégradations ... |
</spoiler> | </spoiler> | ||
{{FinCitation}} | {{FinCitation}} | ||
Ligne 105: | Ligne 105: | ||
Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à tous présents et à venir, salut savoir faisons que L'an mil huit cent dix sept le trente-un mai, devant nous soussignés Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires royaux à la résidence de Quimper chef-lieu du département du finistère, sont comparus M. Jean Marie Le Roux et dame Marie Magdeleine Bréhier son épouse de lui duement autorisée, propriétaires demeurant au manoir de Missirien en la commune de Kerfeunteun d'une première part ; Guillaume Morel, meunier demeurant au moulin de Kernaou en la commune d'Ergué Gabéric d'une deuxième part ; Yves Le Masson aussi meunier et Catherine Le Bozec sa femme de lui autorisée demeurant au moulin de la Motte en la commune de Langolen d'une troisième part ; | Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à tous présents et à venir, salut savoir faisons que L'an mil huit cent dix sept le trente-un mai, devant nous soussignés Louis Urbain Le Bescond et collègue notaires royaux à la résidence de Quimper chef-lieu du département du finistère, sont comparus M. Jean Marie Le Roux et dame Marie Magdeleine Bréhier son épouse de lui duement autorisée, propriétaires demeurant au manoir de Missirien en la commune de Kerfeunteun d'une première part ; Guillaume Morel, meunier demeurant au moulin de Kernaou en la commune d'Ergué Gabéric d'une deuxième part ; Yves Le Masson aussi meunier et Catherine Le Bozec sa femme de lui autorisée demeurant au moulin de la Motte en la commune de Langolen d'une troisième part ; | ||
- | Entre lesquels est reconnu que par acte du onze novembre mil huit cent quinze au rapport du soussignant Le Bescond, enregistré à Quimper le quinze, le dit Morel a été subrogé par Yves Le Perchec et femme dans la ferme du dit moulin de Kernaou pour en jouir pendant les huit années qui restaient à écouler à parir de la St-Michel mil huit cent quinze au profit de ces derniers, du bail du vingt neuf octobre mil huit cent treize aussi au rapport de Le Bescond, enregistré à Quimper le quatre janvier suivant, dans lequel bail | + | Entre lesquels est reconnu que par acte du onze novembre mil huit cent quinze au rapport du soussignant Le Bescond, enregistré à Quimper le quinze, le dit Morel a été subrogé par Yves Le Perchec et femme dans la ferme du dit moulin de Kernaou pour en jouir pendant les huit années qui restaient à écouler à partir de la St-Michel mil huit cent quinze au profit de ces derniers, du bail du vingt neuf octobre mil huit cent treize aussi au rapport de Le Bescond, enregistré à Quimper le quatre janvier suivant, <spoiler id="997" text="ans lequel bail ceux-ci avaient été eux-mêmes subrogés ...">dans lequel bail ceux-ci avaient été eux-mêmes subrogés par Pierre Rospabé fermier principal, aux fins d'acte du quatre juin mil huit cent quatorze pareillement au rapport de Le Bescond, enregistré à Quimper le dix du même mois ; et que le dit Morel jouissant du dit moulin de Kernaou jusqu'à la St-Michel prochaine, il ne restera plus lors que six années à écouler du bail susreféré. |
+ | |||
+ | D'après lesquelles reconnaissances le dit Morel ... | ||
+ | </spoiler> | ||
{{FinCitation}} | {{FinCitation}} | ||
Version du 22 février ~ c'hwevrer 2020 à 21:19
|
Les différents contrats de baux du moulin de Kernaou pendant la période post-révolutionnaire. Archives privées de Mme Régine de Kerlivio-Azori. Autres lectures : « 1796 - Estimation et adjudication du moulin de Kernaou » ¤ « 1794-1795 - Estimation et adjudication du manoir de Kernaou » ¤ « 1793-1805 - Sommier des comptes ouverts avec chaque émigré pour les biens nationaux » ¤ « 1847 - Etat de stus et renable des moulins blanc et roux de Coat-Piriou » ¤ « 1812 - Baillée du moulin neuf du Jet au meunier de Kernaou » ¤ « Ancien cadastre et photos des ruines du moulin de Kernaou » ¤ « Les moulins d'Ergué-Gabéric » ¤ « 1847 - Etat de stus et renable des moulins blanc et roux de Coat-Piriou » ¤ |
1 Présentation
Le moulin de Kernaou dépendait du manoir voisin de Kernaou, avant d'être confisqué en 1795 à son propriétaire noble François-Louis de La Marche émigré sur l'île de Jersey. |
2 Transcriptions
Les textes transcrits ci-dessous contiennent des paragraphes ( § ) non déployés. Vous pouvez les afficher en un seul clic : § Tout montrer/cacher
Nouveau renable, 9 frimaire an 8 (30.11.1799)
Bail, 25 fructidor an 13 (12.09.1805)
Bail du 12.04.1806
|
Bail d'affermage du 29.12.1813
Subrogation du 04.06.1814
Subrogation du 11.11.1815
Subrogation du 31.05.1817
Bail du 06.04.1818
|
3 Originaux
4 Annotations
Certaines références peuvent être cachées ci-dessus dans des paragraphes ( § ) non déployés. Cliquer pour les afficher : § Tout montrer/cacher
- Cédule, adj. s.f. : A. vieilli, rare. B. écrit par lequel une personne prend un engagement, reconnaît une dette. Source : Trésor de la Langue Française CNRTL. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]
- Renable, s.m. : état des lieux, l'adjectif renable ou raisnable signifiant en vieux français « en bon état », et étant dérivé aussi en basse-Bretagne du terme breton « Renabl, plur. -où » pour « inventaire ». Ce renable était pratiqué essentiellement pour inventorier les biens des meuniers lors des renouvèlements de baux. Il y avait le grand renable pour les aménagements extérieurs (les vannes d'amenée ou de fuite, les rigoles ou biefs, les chaussées) et le petit renable dans lesquels étaient inventoriés et valorisés tous les appareils à l'intérieur du bâtiment du moulin (le grand fer, la meule dormante et la meule courante, la roue ou la pirouette, les cordes). Le terme de souche peut être un synonyme de petit renable dans certains documents d'archives. Par extension le terme renable désigne la valeur mobilière du moulin, les meuniers devaient acquitter cette somme lors de leur entrée en jouissance, et la somme leur étant rendue à la fin du bail si le moulin était jugé bien entretenu. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 2,0 2,1]
- Souche, s.f. : ustensiles d'un moulin donné à louer, estimés lors d'un début de bail, avec régularisation de loyer en cas de moins-value ou de plus-value. Autre terme synonyme utilisé en Bretagne : petit renable. Source : Dict. des droits d'enregistrement, Hayet, 1823. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 3,0 3,1]
- Trémie, s.f. : sorte de grande auge carrée, large du haut, étroite du bas, qui devait permettre aux grains de tomber sur les meules. Source : Jules Verne, Île mystérieuse, 1874, p. 373. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 4,0 4,1]
- Triguette, s.f. : morceau de bois placé près de la trémie d'un moulin, dont le mouvement fait tomber le blé sous la meule, appelé généralement « traquet », et évoquant le tic-tac typique d'une meule en activité. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 5,0 5,1]
Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric. Date de création : Septembre 2019 Dernière modification : 22.02.2020 Avancement : [Développé] |